Critique d’un restaurant, procès en diffamation contre l’hébergeur et nullité de procédure

Commentaire d’une décision de justice dans le domaine du droit de la presse et de la liberté d’expression

Mots-clés : * Liberté d’expression* Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (article 53) * Commentaires critiques d’internautes sur internet * Nullité partielle de l’assignation *

La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, encadrant la liberté d’expression, est une loi d’inspiration libérale, que ce soit au niveau de la définition stricte des infractions de presse ou des modalités procédurales particulières qu’elle prévoit.

Elle s’applique aujourd’hui à la liberté d’expression dans toutes ses manifestations y compris sur internet, comme le montre cet ordonnance prise par le juge des référés de Paris le 4 septembre 2014.

Notre cabinet à Lyon défendant l’hébergeur d’un site internet répertoriant des restaurants, assigné en référé par un restaurateur concernant des commentaires critiques d’un internaute envers la nourriture servie dans l’établissement.

Outre une provision sur la réparation du préjudice financier dû à la perte de clientèle résultant des commentaires, le restaurant demandait plus précisément à titre principal, de juger l’un des commentaires diffamatoires et d’ordonner en conséquence son retrait sous astreinte ; à titre subsidiaire, d’ordonner sous astreinte l’insertion forcée d’un droit de réponse sur le site.

Le juge des référés de Paris a toutefois débouté le restaurant de ses demandes, suivant en cela l’argumentation du cabinet ALLARD NEKAA et Associés.

D’une part, faisant droit à l’exception de nullité soulevée par notre cabinet, le juge a estimé que l’assignation délivrée était entachée d’une nullité partielle en ce que le texte répressif applicable à la poursuite relatif à l’action en diffamation n’avait pas été visé dans son entièreté. En effet, du fait d’un alinéa manquant, le défendeur n’était pas en mesure de connaître l’objet exact de l’assignation et les moyens de défense qu’elle pouvait y opposer.

Ayant prononcé la nullité partielle de l’assignation, le juge des référés n’a pu ensuite examiner la question de fond quant au caractère diffamatoire et au retrait du commentaire.

On voit donc à quel point les exigences procédurales de la loi de 1881 (article 53) sont interprétées strictement par les juges, en faveur de la liberté expression, et à quel point leur respect est important pour la suite de l’instance.

D’autre part, s’agissant du droit de réponse, il a jugé qu’il n’y avait lieu à référé sur ce point car il s’agissait d’une difficulté sérieuse nécessitant un examen au fond sachant, en tout état de cause, qu’aux termes du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, il ne peut y avoir de droit de réponse « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ».

En demande ou en défense, il est essentiel en matière de diffamation de faire appel à un cabinet d’avocat ayant une réelle connaissance du droit de la presse et de ses arcanes procéduraux.

Décision du Tribunal de Grande Instance de Paris