Intérêt de l’enfant à conserver une cohérence dans sa pratique de la religion

Commentaire d’une décision de justice dans les domaines du droit de la famille et du droit de l’enfant

Mots-clés : * Intérêt de l’enfant * Droit de l’enfant à entretenir des relations personnelles avec ses parents * Droit de visite et d’hébergement * Liberté de religion *

L’intérêt de l’enfant est une notion consacrée par l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 qui dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Cet intérêt, qui est également, selon le Code civil, le premier critère de décision du juge, est à la fois la source et la mesure des droits de l’enfant tels que la liberté de religion (article 14 CIDE) ou encore le droit pour ce dernier d’entretenir des relations personnelles avec ses parents (article 9.3 CIDE ; article 375-2 du Code civil).

Il est donc logique que la conciliation de ces droits soit opérée à l’aune de l’intérêt de l’enfant, comme nous le démontre cette décision rendue par la Cour d’appel de Lyon.

En l’espèce, le père contestait en appel le droit de visite et d’hébergement fixé dans l’ordonnance sur tentative de conciliation, qui permettait à l’enfant de pratiquer sa religion juive (shabbat), et demandait à la place un droit de visite et d’hébergement dit classique.

La Cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement entrepris au visa de l’article 373-2 du Code civil.

En effet, elle affirme qu’il est « de l’intérêt de l’enfant pour la construction de sa personnalité que ses parents conservent une conduite cohérente concernant son éducation religieuse ; que Monsieur X… ayant adhéré à cette éducation, il ne peut aujourd’hui revendiquer un exercice classique du droit de visite et d’hébergement qui remettrait en cause la pratique religieuse de l’enfant », tout en reconnaissant dans le même temps qu’ « il est également nécessaire pour l’épanouissement de l’enfant, qu’il puisse cependant concilier les traditions familiales et religieuses maternelles avec le mode de vie de son père ».

En d’autres termes, pour la Cour d’appel, le juge conciliateur a opéré, au regard de l’intérêt de l’enfant, une conciliation suffisante entre d’une part, la pratique religieuse de l’enfant, et, d’autre part, le mode de vie du père.

Décision de la Cour d’Appel de Lyon