Licenciement pour inaptitude et obligation de reclassement

Utiliser les pouvoirs d’injonction de communication pour vérifier la loyauté de l’employeur.

Lorsqu’il licencie un salarié en raison de son inaptitude physique, l’employeur doit au préalable tout mettre en oeuvre pour permettre le reclassement de celui-ci sur un poste aussi proche que possible de celui précédemment exercé. Cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre loyalement.

L’employeur qui ne propose pas au salarié un poste compatible avec ses compétences et ses aptitudes restantes, disponible au sein du groupe dans lequel il exerce, manque à son obligation de reclassement rendant le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et parfois même nul (en cas d’inaptitude d’origine professionnelle).

Lorsque le salarié saisit le conseil de Prud’hommes il est donc essentiel qu’il puisse obtenir la preuve du respect de l’obligation de reclassement, qui passe par le versement aux débats des livres d’entrée et de sortie du personnel des établissement faisant partie du groupe dans lequel l’employeur exerce.

Or, ce dernier renâcle parfois à transmettre ces éléments qui peuvent révéler des postes qui, volontairement ou non, n’ont pas été proposés au salarié. D’où l’intérêt d’utiliser les pouvoir de communication force dont dispose le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel.

Le conseiller de la mise en état est en effet compétent à compter de sa saisine et jusqu’à son dessaisissement pour ordonner la production de documents propres à éclairer la juridiction du fond. Dans le cadre du dossier dans lequel notre cabinet est intervenu, il avait été demandé à plusieurs reprises, par sommation de communiquer, les livres d’entrée et de sortie du personnel. Seuls des extraits avaient été remis.

Selon le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel, « il est constant que ces éléments sont incomplets en ce que l’employeur n’a pas donné l’intégralité des entrées et sorties sur l’ensemble des établissements RHÔNE ALPES du GROUPE X, en indiquant que Monsieur Y ne souhaitait pas être mobile et ne pouvait exercer aucun poste administratif ou nécessitant des compétences informatiques.
Ces affirmations nécessitent également une appréciation au fond qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de faire.
Monsieur Y a donc bien intérêt à ce que les documents complets sur les entrées et sorties du personnel dans les établissements du GROUPE X RHÔNE ALPES, au nombre de 8 soient communiqués, aux fins de pouvoir vérifier si certains salariés n’ont pas été embauchés durant la période de son licenciement et de permettre ainsi de statuer, en connaissance de cause, sur la validité du licenciement intervenu ».

Le conseiller de la mise en état a donc enjoint à l’employeur de verser ces éléments au débat, sous peine d’en tirer les conséquences en cas de non-communication. La maîtrise des arcanes de la procédure civile a donc des intérêts matériels évidents dans le cadre de ce type de litiges prud’homaux fréquents, permettant de passer outre la mauvaise volonté ou la dissimulation de l’employeur.