Prise d’acte de la rupture du contrat de travail et non paiement du salaire

Commentaires sur une affaire en Droit du Travail, Licenciement et Salaire

Mots-clés : * Requalification de la démission en prise d’acte * Prise d’acte justifiée * Non-paiement du salaire *

Dans cinq arrêts du 9 mai 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation avait affirmé que « lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ».

Dans cette décision du 3 juillet 2012, la Cour d’appel de Lyon fait application de cette solution, faisant ainsi droit à l’argumentation soulevée par le cabinet ALLARD NEKAA et Associés.

En l’occurrence, le salarié, directeur commercial défendu par notre cabinet, avait présenté sa démission en raison du non-paiement du salaire du mois de mai 2008 et de l’absence de remboursement des frais de mois d’avril et de mai 2008.

Infirmant le jugement du Conseil de prud’hommes, la Cour d’appel de Lyon considère que « la démission ayant été présentée à raison du non-paiement de salaires et d’accessoires du salaire est équivoque et doit s’analyser comme une prise d’acte » et que, dans la mesure où « l’une des principales obligations de l’employeur est le paiement du salaire », la prise d’acte, justifiée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que, du fait de l’importance de l’obligation de paiement de l’employeur, le non-versement d’un seul mois de salaire et le non-remboursement de quelques frais sont suffisants pour fonder la prise d’acte et, partant, pour entraîner les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision doit aujourd’hui être affinée à l’aune de la jurisprudence de la Cour de Cassation de 2014 qui a admis de manière plus restrictive le recours à la prise d’acte de la rupture.

 

Décision de la Cour d’Appel de Lyon