Indemnité pour privation de jouissance : dommages intérêts automatiquement dus au titre de la clause pénale

Commentaire d’une décision de justice dans le domaine du droit commercial

Mots-clés : * Clause pénale (article 1152 du Code civil) * Qualification * Application automatique *

La clause pénale, prévue par l’article 1152 du Code civil, peut être définie comme l’évaluation forfaitaire et par avance de dommages et intérêts automatiquement dus par le débiteur en cas de manquement à son obligation.

Du fait de sa facilité d’application, elle est particulièrement prisée par les praticiens du droit et est en même temps redoutée, ce qui justifie d’ailleurs qu’il soit octroyé au juge un pouvoir modérateur.

Cela explique que sa qualification ait généré un contentieux important. Sur ce point, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 14 février 2013 nous en apporte un éclairage intéressant.

En l’occurrence, notre cabinet défendait une société qui avait acquis un fonds de commerce de distribution de produits pétroliers ainsi que la propriété des locaux d’exploitation dudit fonds.

L’acte de cession du fonds de commerce stipulait que si, au 1er avril 2009, le fonds n’était pas libéré, le vendeur devait à l’acquéreur une indemnité forfaitaire pour privation de jouissance, non réductible d’un montant de 126 euros par jour de retard à compter de cette date, l’indemnité devant être versée à la fin de chaque mois et ce, jusqu’à la libération effective et l’entrée en jouissance.

Toutefois, à cette date, le précédent locataire demeurait encore dans les lieux. Il a ensuite été expulsé à notre requête sur décision du Tribunal de Commerce de Lyon.

Par la suite, l’acquéreur défendu par le cabinet ALLARD NEKAA et Associés a assigné le vendeur devant ce même tribunal aux fins d’obtenir cette fois le paiement de l’indemnité prévue.

Les juges consulaires ont accueilli cette demande.

Sur appel interjeté par le vendeur, la Cour d’Appel confirme en partie le jugement entrepris en suivant notre argumentation aux termes de laquelle l’indemnité contractuellement prévue est une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil et est en conséquence due par le vendeur du fait de la seule inexécution de son obligation de délivrance, peu important que le vendeur ait bien résilié le contrat de location-gérance précédent et ait engagé toutes les actions utiles afin que l’acquéreur prenne possession des lieux.

Décision de la Cour d’Appel de Lyon