Obtenir le versement de l’indemnité de non-concurrence dès le stade de la conciliation

Le versement de l’indemnité de non-concurrence peut être ordonné dès le stade de la conciliation

Mots clés : * Pouvoirs du bureau de conciliation * Clause de non-concurrence * Caractère salarial de l’indemnité de non-concurrence *

Lorsqu’un contentieux prud’homal se déclenche, la loi prévoit que la première étape obligatoire est celle de la tentative de conciliation devant le bureau de conciliation.

Au-delà de la volonté de privilégier une issue amiable, la loi confère des pouvoirs au bureau de conciliation en matière de mesures provisoires.

Le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance de certificats de travail, bulletins de salaire, ou toute tout autre pièce que l’employeur est tenue légalement de délivrer au salarié (attestation Pôle emploi, CPAM, Caisse de congés payés…).

Lorsqu’il estime qu’il manque certains éléments pour que l’affaire puisse être jugée, le bureau de conciliation peut ordonner toutes mesures d’instruction qu’il juge utile même d’office.

Le bureau de conciliation peut désigner des conseillers prud’hommes comme rapporteurs afin de procéder à une enquête. Ces derniers disposent de pouvoirs extrêmement larges.

Il est également possible de faire désigner un expert afin d’éclairer le conseil de prud’hommes.

Le bureau de conciliation peut également ordonner toutes mesures qu’il estime utiles à la conservation des preuves et objets litigieux afin de faciliter la manifestation de la vérité.

Enfin et surtout, lorsque l’existence de la dette n’est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation a le pouvoir d’ordonner le versement:

  • de provisions sur les salaires et accessoires de salaires
  • de l’indemnité de fin de contrat pour les CDD
  • de l’indemnité de préavis ou de congés payés
  • de l’indemnité spéciale en cas de licenciement pour inaptitude.

Le montant total des provisions allouées au salarié ne peut excéder l’équivalent de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.

Ces pouvoirs peuvent donc se révéler redoutables, et ce d’autant plus que les décisions du bureau de conciliation ne sont pas susceptibles d’appel.

La décision obtenue par le cabinet ALLARD NEKAA concerne l’indemnité de non-concurrence.

Certaines clauses produisent des effets après la rupture du contrat de travail : tel est le cas de la clause de non-concurrence. Celle-ci consiste, pour le salarié, à s’engager à ne pas concurrencer son ancien employeur soit directement, en créant une entreprise concurrente, soit indirectement, en devenant salarié d’une entreprise concurrente. L’obligation de non-concurrence qui pèse sur le salarié a pour conséquence de lui octroyer une contrepartie financière, en guise d’indemnisation.

Toutefois, l’employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, à certaines conditions, lui permettant ainsi d’échapper au paiement de la contrepartie financière.

Selon la jurisprudence, la possibilité de renonciation à une clause de non-concurrence par l’employeur doit impérativement être prévue au contrat de travail.

A cet égard, le juge départiteur, statuant seul en Bureau de conciliation du Conseil de Prud’hommes le 24 novembre 2015, s’est prononcé en faveur du salarié, suivant l’argumentation du Cabinet ALLARD NEKAA et Associés.

En l’espèce, le salarié se voit notifier son licenciement pour cause réelle. Trois mois plus tard, l’employeur lui notifie qu’il est délivré de son obligation de non-concurrence. Or le contrat de travail du salarié stipulait que l’employeur devait décharger le salarié de son obligation de non-concurrence « au plus tard dans les quinze jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ».

L’employeur contestait un tel versement indiquant que le versement de cette indemnité n’était pas prévu par le texte.

Le juge départiteur, usant ainsi de sa compétence en la matière dès le stade de la conciliation, a suivi l’argumentation du cabinet ALLARD NEKAA.

En effet, a considéré que la contrepartie financière revêt un caractère salarial, le juge départiteur a considéré que le délai contractuel de renonciation devait impérativement être respecté, à défaut de quoi l’indemnité de non-concurrence est exigible.

Par conséquent, l’employeur fut condamné à verser au salarié l’indemnité de non-concurrence, au titre de salaire dû, et indépendamment de tout préjudice subi par lui, dès l’audience de conciliation, en attendant l’instance devant le Bureau de jugement.

 

Décision du Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de Lyon