Clauses d’interdiction d’activité prévues par le réglement de copropriété : interprétation stricte permettant une activité de restaurant

Commentaire d’une décision de justice dans le domaine du droit commercial et de la copropriété

Mots-clés : * Liberté du commerce et de l’industrie * Clause d’interdiction d’un règlement de copropriété * Interprétation stricte * Restauration rapide * Refus du syndicat des copropriétaires *

« La liberté est la règle, la restriction l’exception ».

Cette expression célèbre du commissaire du gouvernement Corneille, sorte de « règle d’or » en matière de libertés publiques/fondamentales, vaut bien évidemment pour la liberté du commerce et de l’industrie aux racines révolutionnaires ( loi « le Chapelier » des 14 et 17 juin 1791 ; décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791).

Le juge judiciaire y veille scrupuleusement, comme le démontre cette décision rendue par la Cour d’appel de Lyon le 14 mai 2013 à la suite d’une procédure en urgence intentée par notre cabinet à la requête d’une société souhaitant exercer une activité de restauration rapide.

En l’espèce, était en cause l’application d’un règlement de copropriété datant de 1946 d’un immeuble à destination mixte qui interdisait les activités de café chantant ou café-concert et les établissements de nuit ainsi que les activités industrielles ou commerciales génératrices de nuisances sonores et olfactives.

Sur le fondement de cette disposition, le syndicat de copropriétaires s’était opposé à l’autorisation de travaux concernant l’établissement d’une activité de restauration rapide.

Déboutés en première instance de leurs demandes d’autorisation de travaux et de dommages et intérêts, la société bailleresse et la société preneuse du bail commercial que nous défendions ont interjeté appel par notre intermédiaire.

La Cour d’appel de Lyon, tout en prenant soin de rappeler que « les clauses d’interdiction d’activités devaient être interprétées de façon stricte au regard de la limitation qu’elles apportent au principe de la liberté du commerce et de l’industrie », procède comme notre cabinet l’y avait invité à une interprétation minutieuse du règlement à la lumière de la société actuelle.

Elle relève ainsi que ce dernier « ne prohibe nullement l’activité de restauration ou de café » dans la mesure où « l’activité de restauration ne peut être assimilée à une activité génératrice en soi de nuisances olfactives ou sonores telle un établissement de nuit ou un café-concert » et où « il y a lieu de prendre en considération l’évolution réalisée depuis le règlement de copropriété de l’activité de restauration et de café vers le commerce de restauration rapide et de vente à emporter déjà présente dans ce quartier particulièrement animé et commerçant… à proximité immédiate de la bouche de métro ».

Infirmant pour partie le jugement de première instance, elle autorise en conséquence la réalisation des travaux contestés.

Cette décision a permis à la société défendue par le cabinet ALLARD NEKAA et Associés d’exercer immédiatement son activité de restauration rapide nonobstant l’avis contraire du syndicat des copropriétaires qui a du s’incliner.

Décision de la Cour d’Appel