Erreur de la banque payant deux fois et faute empêchant son action en restitution

Commentaire d’une décision de justice dans le domaine du droit bancaire et de l’enrichissement sans cause

Mots-clés : * Enrichissement sans cause * Conditions de l’action de in rem verso * Absence de faute de l’appauvri * Banque *

L’action en enrichissement sans cause ou l’action de in rem verso, fondée sur l’article 1371 du Code civil, est encadrée par des conditions très strictes, définies par la jurisprudence depuis la création par cette dernière de ce quasi-contrat ( arrêt « BOURDIER », Cass, Req. 15 juin 1892, GAJC, t. 2, 12e éd., n° 239 ).

Parmi ces conditions, figure l’absence de cause impliquant notamment l’absence de faute de l’appauvri.

Dans un arrêt de cassation en date du 19 mars 2015 (n° pourvoi R 14-10.075), la Cour de cassation fait droit à l’argumentation développée par notre cabinet.

Ainsi elle rappelle justement que l’action de in rem verso ne pouvait être accueillie si l’appauvrissement était dû à la faute de l’appauvri.

Dans cette affaire, une banque avait honoré deux chèques qui avaient néanmoins été précédemment frappés d’opposition par son client pour un motif plus ou moins clair.

Ne pouvant, faute de provision suffisante, en obtenir remboursement par un débit de compte, la banque a agi à l’encontre de ce dernier sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Pour la Cour d’appel, l’erreur commise par la banque – soit l’absence de prise en compte des oppositions effectuées – ne lui interdisait pas de solliciter le remboursement du paiement ainsi opéré.

Tel n’est pas le raisonnement adopté par la Cour de cassation.

Suivant l’argumentation soutenue depuis l’origine par la société d’avocats ALLARD NEKAA et Associés, celle-ci estime en effet que la banque, en honorant les chèques émis malgré les oppositions effectuées par ce dernier, avait bien commis une faute excluant son indemnisation au titre de l’article 1371 Cc.

Un autre moyen aurait pu attirer l’attention de la Haute Cour, à savoir, le défaut d’enrichissement du client dans la mesure où celui-ci n’était pas en réalité le débiteur du bénéficiaire des chèques.


Décision de la Cour de Cassation